Sur le plan légal, le 1er mai est un jour férié particulier en ce sens qu’il est le seul qui soit légalement obligatoirement chômé (Code du travail art.L.3133-4).
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire, quel que soit le mode de rémunération et sa périodicité.
L’indemnité est calculée sur la base de l’horaire et de la répartition de la durée hebdomadaire de travail pratiquée habituellement dans l’entreprise (Code du travail art.D.3133-1).
Le fait que le 1er mai 2011 tombe un dimanche -non travaillé- n’oblige l’employeur à aucune indemnisation particulière ou octroi d’un autre jour de repos.
Au regard des dispositions de la Convention Collective 66, il convient de faire référence à l’article 23 selon lequel deux situations doivent être dissociées :
(a) Si le dimanche est le jour de repos habituel du salarié : aucune récupération ni compensation n’est admise.
Ainsi, en pratique un éducateur qui travaille du lundi au vendredi ne peut demander aucun droit même si à ses yeux le fait que le 1er mai tombe un dimanche lui fait perdre le bénéfice d’un jour.
(b) Si le dimanche n’est pas le jour de repos habituel du salarié, l’article 23 de la Convention Collective permet au salarié de bénéficier d’un jour de repos d’une durée égale au repos supprimé. Toutefois deux conditions doivent être cumulativement réunies :
- Le jour férié tombe un dimanche ;
- Le dimanche n’est pas le jour de repos habituel du salarié.
EN PRATIQUE :
Le salarié ne travaille pas le dimanche 1er mai 2011 en application de son planning alors que le dimanche n’est pas son jour de repos hebdomadaire habituel. Dans ce cas, il a droit à un repos en compensation.
Et si le 1er mai est travaillé…
Dans les établissements et services qui ne peuvent interrompre leur activité le 1er mai (Code du travail art. L. 3133-6), les salariés qui travaillent ce jour là ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Concrètement, les salariés concernés perçoivent une rémunération doublée. Il est à noter que la convention collective prévoie une autre compensation financière égale à 2 points par heure travaillée. Cette indemnité étant de même nature que celle prévue par le Code du travail, il ne saurait y avoir cumul des deux avantages. En revanche, la compensation financière de la CCN 66 étant plus faible que le doublement du salaire prévu par le Code du travail, c’est cette dernière compensation qu’il conviendra d’appliquer au nom du principe de faveur.
EN PRATIQUE :
Un salarié qui aura travaillé le 1er mai 2011 aura droit au doublement de son salaire et à un repos d’égale durée.
Cas particulier des salariés en astreinte le dimanche 1er mai 2011. Si le salarié n’intervient pas, seules les indemnités d’astreinte sont dues.
Si le salarié intervient, seules les heures d’intervention donnent droit au repos de compensation et au doublement de la rémunération.
Enfin, pour les salariés en chambre de veille la CCN 66 dans son article 10 annexe 1 exclut expressément le versement de l’indemnité pour travail un jour férié.
Je suis à votre disposition pour en discuter, dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.
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