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17/03/2011

CNN 66 : l’indemnité de 8,21 % ne doit pas être exclue de l’assiette de comparaison avec le SMIC…

 
image alerte jurisprudence

La Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 16 mars 2011, apporte des précisions sur la qualification juridique de l’indemnité de sujétion spéciale et rappelle qu’elle constitue un élément de la rémunération pour opérer la comparaison avec le SMIC.

En l’espèce, une salariée non cadre soumise aux dispositions de la convention collective de 1966 bénéficie au titre de l’article 1bis de l’annexe 1 de l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21%.

La salariée fait valoir devant les juges que son employeur ne respecte pas la législation selon laquelle les salariés doivent percevoir au minimum un salaire correspondant au SMIC.

En effet, l’intéressée considère que l’indemnité de 8,21% ne constitue pas un élément de salaire, et que, déduction faite de l’indemnité, son salaire de base est inférieur au montant du SMIC.

Les juges du fond retiennent l’argumentation de la salariée et font droit à ses demandes.

La Cour de Cassation sanctionne la position de la Cour d’Appel au motif que « l'article 1 bis de l'annexe n° 1 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 juin 1966 prévoit qu'une indemnité spéciale de sujétion égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels bénéficiaires de la convention collective, à l'exception des cadres de direction, qu'elle est payable mensuellement, suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération, ce dont il résulte que son exclusion de l'assiette de comparaison avec le SMIC était sérieusement contestable ».

A RETENIR :

Selon l’article D 3231-6 du code du travail concernant le SMIC édicte que le salaire à prendre en considération est "celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire".


 
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