Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.

Obtenir le lecteur Adobe Flash

 
 
     
 
17/03/2011

CNN 51 : Feuilleton sur la reprise d’ancienneté : suite et fin ?

 

Feuilleton sur la reprise d’ancienneté : suite et fin ?

Depuis la rénovation de la CCN 51 un mécanisme de reclassement indiciaire est apparu défavorable aux salariés quant au mécanisme de reprise d’ancienneté.

Dans un arrêt du 16 mars 2011, la Chambre Sociale de la  Cour de Cassation confirme une position de bon sens qui emporte des conséquences financières lourdes de sens sur le budget des associations.

Dans cette affaire plusieurs salariés d’une association saisissent les juges pour faire reconnaître leur ancienneté réelle pour le calcul de leur rémunération et particulièrement  pour le calcul de la prime d’ancienneté.

En effet, dans le cadre de la rénovation de la convention collective des « compressions d’ancienneté» avaient été réalisées pour l’élaboration des grilles indiciaires. Dans certains cas, les nouveaux mécanismes indiciaires aboutissaient  à la prise en compte d’une ancienneté théorique différente de l’ancienneté réelle.

Dans le cas d’espèce, les juges du fond ont estimé que pour le calcul de la prime d’ancienneté de l’article 08.01.1, l’ancienneté réelle doit être retenue.

Cette position est confirmée par la Cour de Cassation au motif que « l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08. 01. 1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ».

RAPPEL DES DISPOITIONS CONVENTIONNELLES

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté sont pris en compte :

> Les périodes d’arrêt de travail pendant lesquelles le salaire est maintenu en totalité ou en partie sont assimilées à des périodes de travail effectif.

> Il en est de même, sans limitation de durée, des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu sur le lieu de travail ainsi que des périodes militaires obligatoires et des absences de courte durée autorisées.

> Il en est également de même - en cas de suspension du contrat de travail afin d’accomplir le service national - de la durée légale ou extra-légale de celui-ci.

Pour la détermination de l’ancienneté de fonction lors d’un recrutement (reprise d’ancienneté) :

Pour les salariés titulaires d’un diplôme professionnel, ou occupant un métier exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte, après la période d’essai avec effet au jour du recrutement , de l’ancienneté acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession :

> Ancienneté acquise dans le même établissement, dans un établissement dépendant du même employeur ou dans des établissements appliquant la présente Convention :

-  reprise de l’ancienneté à 100 %.

> Autre ancienneté acquise respectivement dans les différents emplois ou fonctions de la profession :

-  reprise de l’ancienneté à 75 %.


 
MENTIONS LEGALES  |  AIDE   |   PLAN DU SITE    |   CONTACTS   |   NEWSLETTER I CREDITS